S'il est clair que la profession d'avocat, serait-il mandataire sportif, est incompatible avec la profession d'agent sportif, il pourrait être envisagé qu'un avocat puisse réaliser de manière accessoire, isolée des actes de courtage qui caractérisent la mission de l'agent sportif. Mais cette possibilité se heurte aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 qui fait de l'avocat un représentant et uniquement cela ; à l'exclusion donc d'un ...